- Juin 2019
- Gazoduq. Saguenay, le gaz et le non-sens
- Rodrigue Turgeon et Alexandre Carrier
Pas de consentement, pas de pipeline
Si Gazoduq avait d’abord demandé aux Anichinabés et à l’Abitibi leur consentement…
Le 15 novembre 2018, une myriade de villes, villages et communautés autochtones de trois régions du Nord québécois – qui n’avaient rien demandé de tel – apprenaient qu’une filiale multinationale aux allures nominales québécoises, Gazoduq Inc., convoitait leurs territoires pour forcer le passage d’un immense pipeline en plein cœur de la forêt boréale. Par près de 782 km, l’ambition étant de scinder l’Abitibi, la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’une après l’autre.
S’il est pertinent de développer une riche réflexion sur les inextricables conséquences environnementales, sociales et économiques appréhendées par l’établissement potentiel de ces mégaprojets méthaniers dans notre province, il s’avère d’autant plus nécessaire d’insister qu’en l’espèce, les populations du nord du Québec n’ont jamais demandé d’être traversées par ce pipeline et qu’elles sont, de surcroît, très loin d’accepter l’imposition de cette idée.
En suivant le fil de ces lignes, nous vous proposerons une incursion en terres abitibiennes, et plus particulièrement anichinabées (terme largement préféré par les Algonquins pour se désigner eux-mêmes).
[NDLR] En français, on relève la forme Anicinabe (ou Anicinape) qui se prononce [anichinabé], parfois suivie du g (dur) ou du k qui indiquent le pluriel. L’Office québécois de la langue française privilégie, dans un but de cohérence et de simplification linguistiques, une forme francisée rapprochée de la prononciation originale. On écrira Anichinabé (masculin) et Anichinabée (féminin) pour le nom propre et anichinabé (masculin) et anichinabée (féminin) pour l’adjectif. Les deux formes, nom et adjectif, prennent le s au pluriel.
Nous tenterons de vous présenter le portrait de la situation qui pourrait prévaloir présentement si Gazoduq avait d’abord demandé aux occupant.e.s de ces contrées leurs consentements avant de prétendre pouvoir s’y établir.
La première partie de notre exposé consistera à remonter la trame générale des relations entretenues entre Gazoduq et la population abitibienne, en portant une attention particulière à l’approche développée auprès de la Première Nation anichinabée. Nous concentrerons ensuite notre discussion sur certaines questions d’ordre juridique associées aux droits autochtones en matière de consultation et de consentement préalable, libre et éclairé, déterminantes pour ce type de projet de développement. Nous y intégrerons les perceptions entretenues par de nombreuses personnes anichinabées que nous avons rencontrées dans le cadre de la rédaction de cet article.
Posez-nous la question et qu’on n’en parle plus
Le 15 octobre 2018, soit un mois jour pour jour avant le dévoilement officiel du pipeline, un sondage commandé par la compagnie gazière concluait que seulement 33 % des répondant.e.s habitant dans le corridor d’étude du gazoduc lui étaient favorables. Nous ne devons la diffusion de ces résultats, en décembre dernier, qu’à leur bienheureuse – et mystérieuse – découverte par Alexandre Shields, journaliste pour Le Devoir.
En ces heures où les projets extractivistes les plus insensés sur le plan environnemental peuvent encore espérer naître en s’arrogeant la démonstration quelconque d’une acceptabilité sociale sans balises ni critères, on comprend très bien que Gazoduq aurait sans doute préféré ne jamais demander l’opinion des personnes sondées. Même en cachette.
Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, la multinationale n’a encore jamais posé publiquement la simple question originelle « voulez-vous de notre pipeline ? ». Ni généralement à la population de l’Abitibi, ni particulièrement aux membres des communautés anichinabées.
Consulter cinq fois sans vraiment consulter
Question de mieux contourner ladite question, les stratèges en relations publiques de Gazoduq ont élaboré un plan de consultation des populations visées devant se dérouler en cinq phases. La société multimilliardaire est guidée à travers ce processus de « fabrication d’acceptabilité sociale » par la firme Transfert Environnement & Société qui prête son image québécoise et qui loue ses services de marketing écoblanchissant au bénéfice exclusif de sociétés extractivistes. Ce qui ne l’empêche pourtant pas de s’afficher aux yeux des populations touchées comme une entité « indépendante » et digne de confiance…
Les deux premières phases de consultation, qui s’échelonnèrent sur les trois premiers mois suivant la révélation du projet, se tinrent à huis clos avec des « parties prenantes » triées sur le volet et réputées, dans la quasi-totalité, pour leur soutien indéfectible envers la cause minière et forestière dans la région (MRC, chambres de commerce, associations de véhicules récréatifs, clubs de chasse et pêche…). À notre connaissance, la seule organisation militant pour la protection de la nature abitibienne qui reçut une invitation pour assister ces rencontres fut l’Action boréale, désormais farouchement opposée au pipeline.
À la mi-février, la troisième phase s’ouvrit enfin au public abitibien sous la forme de séances de kiosques d’information tenues dans les cinq principales villes de la région aux ciels infinis. Lors de cette tournée, la multinationale n’a organisé aucune séance d’information publique au sein des neuf communautés anichinabées du Québec. Plutôt qu’offrir des assemblées publiques passant en revue chaque aspect du projet au bénéfice de l’assistance, plusieurs perçurent dans la formule retenue par le promoteur une manifestation de la classique stratégie de division de la population.
De la provocation au manque de respect
Deux événements se déroulant en marge de cette troisième phase de consultation ont provoqué l’irritation de certains groupes de l’Abitibi envers les méthodes de la compagnie en matière de relations publiques.
D’abord, le 13 février, une quarantaine de citoyen.ne.s préoccupé.e.s se sont réuni.e.s pour tenir une assemblée populaire à Amos afin d’échanger sur les grands enjeux soulevés par le projet, mais également pour jeter les bases d’une éventuelle mobilisation contre celui-ci. Sans daigner se présenter, ni s’afficher comme telles, deux agentes de la firme Transfert Environnement & Société tentèrent de se fondre dans la masse, armées de calepins de notes prises frénétiquement. Rapidement reconnues par l’équipe du collectif Gazoduq, parlons-en ! ayant organisé la soirée, elles prétendirent d’abord être présentes en leur nom personnel, refusèrent de quitter les lieux et refusèrent de prendre une photo avec le reste des gens présents à la fin de l’événement.
Le dénouement désolant de cet événement découragea néanmoins leur réapparition lors des deux assemblées populaires suivantes qui réunirent, à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or, une quarantaine de personnes à chaque occasion, témoignant ainsi ouvertement d’une réelle volonté de l’ensemble de la région de se rassembler pour s’opposer au pipeline. Plusieurs autres événements du genre devraient se tenir tout au long de l’été partout dans la région.
Gazoduq commit cependant sa plus grande bourde le vendredi 15 février lors de sa première séance de kiosques d’information qui se tint à l’hôtel Forestel de Val-d’Or. Pure coïncidence, au même endroit et au même moment se tenait le grand sommet de la Première Nation anichinabée qui réunissait des représentant.e.s des onze communautés du Québec et de l’Ontario. Or, Gazoduq n’eut même pas la décence d’inviter les chefs anichinabés à sa séance. Mais il y a pire puisqu’à ce moment, près de 100 jours après son dévoilement au grand public, l’entreprise n’avait toujours pas amorcé officiellement ses consultations auprès des communautés anichinabées.
Sans oui, c’est non
Comme l’a rapporté ce jour-là le journaliste Thomas Deshaies, plusieurs chefs anichinabés ont retenu un goût amer de ce premier rendez-vous manqué avec Gazoduq. La grande cheffe du « Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg », Verna Polson, s’est exprimée sans détour : « Ma position en tant que grande cheffe, c’est sans consentement, pas de projet. Assez, c’est assez. Ils doivent comprendre ».
Une déclaration sans compromis appuyée par Steeve Mathias, le chef de la communauté de Winneway, qui relatait le message « clair et net » adressé par les chefs au responsable de Gazoduq des relations avec les Autochtones : « dorénavant, pour les projets qui touchent plusieurs communautés, ce sera la nation qui va prendre position. Pas de consentement, pas de développement ».
Pas de consentement, pas de pipeline.
Sans oui, c’est non.
Il ne s’agit pas seulement pour Gazoduq de s’acquitter de ses obligations en matière de consultation auprès des Autochtones.
Il lui faudra le consentement des Anichinabés. Nuance.
À défaut de quoi, comme l’a soutenu la grande cheffe Polson dès la mi-février, « les Anichinabés n’hésiteront pas à se lever pour bloquer le projet ». Des propos qui trouvent écho chez les membres de plusieurs communautés anichinabées que nous avons rencontrées dans le cadre de cet article.
La force d’un réseau
Martin Gunn, de Kitcisakik, garde des souvenirs impérissables de son enfance en forêt, « de ce que c’était de vivre autrefois ; chasse, trappe, pêche, filet… » Après s’être renseigné sur les impacts de la fracturation hydraulique et sur les dégâts environnementaux engendrés par les gazoducs, il s’affiche résolument contre le projet qui menace la terre de ses ancêtres. Rencontré le 9 mai au Pavillon Premiers-Peuples de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, il ignorait à ce moment si le conseil de sa communauté avait finalement été consulté par la compagnie. Qu’à cela ne tienne, parce qu’à son avis, les consultations, « ça ne sera jamais assez suffisant, il faut regarder pour les générations futures ».
À en croire les informations que nous avons colligées sur le terrain et celles rapportées le 26 avril par le journaliste Ismaël Houdassine de Radio-Canada, Gazoduq aurait néanmoins bel et bien amorcé son opération de rattrapage auprès de certains conseils des communautés visées par son tracé. La compagnie aurait entamé ses représentations auprès de huit communautés appartenant aux trois Premières Nations concernées d’ouest en est : les Anichinabés, les Attikameks et les Innus. De profondes différences marquaient les positions des différents chefs en sortant de leur réunion portant sur le sujet à la fin avril. Au moment où vous lirez ces lignes, la deuxième rencontre qui devait se tenir les 27 et 28 mai à Montréal aura certainement fait évoluer considérablement le chapitre des relations entretenues par la compagnie avec les Autochtones.
Quelle qu’en soit l’issue, Adrienne Jerome, cheffe de la Nation anichinabée de Lac Simon, voisine de Kitcisakik, s’est voulue catégorique lorsque questionnée par Radio-Canada : « Il n’est pas question que le pipeline passe chez nous. Il y a beau y avoir des milliards d’investissements, il passera ailleurs. Il y a des limites à vouloir nous acheter avec de l’argent. Notre terre n’a pas de prix. On n’est pas d’accord. Un pipeline, ce n’est pas seulement un pipeline. Cela signifie la destruction d’une partie de la forêt, la construction d’installations polluantes, l’augmentation de l’activité humaine dans des zones sauvages. »
Une position qu’elle a réitérée le 27 avril sous un tonnerre d’applaudissements lors d’une manifestation à Rouyn-Noranda tenue dans le cadre du mouvement La planète s’invite au parlement. La vive opposition au pipeline de la cheffe Jerome, appuyée notamment par la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien, avait alors agit comme un véritable cri et motif de ralliement pour les plus de 250 personnes rassemblées.
Cela dit, pour l’ensemble des intervenant.e.s anichinabé.e.s provenant de quatre communautés que nous avons rencontrées, il ne suffit pas de s’adresser aux chefs et aux conseils de bande pour s’attirer le respect de l’ensemble de leurs membres. En date du 13 mai, soit pratiquement six mois après sa révélation au grand public, Gazoduq n’avait toujours pas mené d’assemblées publiques au sein des communautés anichinabées. Avec raison, des membres de communautés situées au Témiscamingue nous ont confié leurs craintes d’être mises de côté par Gazoduq qui souhaite ancrer son pipeline au cœur des territoires des trois communautés de l’Abitibi : Pikogan, Lac Simon et Kitcisakik.
De dépossession à recouvrement
Bien que la colonisation massive de l’Abitibi ait eu lieu à l’aube du siècle dernier, les relations entre les Anichinabées et les Blancs remontent au XVIIe siècle et doivent leur origine au commerce des fourrures. Puis, vers les années 1830, l’exploitation forestière en partance du lac Témiscamingue a progressivement amorcé son œuvre de dépossession territoriale des Autochtones de la région. Des générations entières d’Anichinabés vivant plus au Nord, près des terres convoitées par Gazoduq, ont assisté à la destruction perpétuelle de leur territoire ancestral par l’industrie minière qui s’y développe durablement depuis maintenant plus de cent ans.
Depuis les débuts de la colonisation au Québec, le territoire a joué un rôle important dans les rapports entre l’État et les peuples autochtones. Pensons par exemple aux réserves créées au Québec à partir du XIXe siècle pour sédentariser les nations autochtones. Du même coup, on libérait les territoires ancestraux de ces nations, indispensables à leur subsistance (notamment par la chasse, la pêche, le trappage et la cueillette), et on les rendait disponibles à l’exploitation agricole et forestière.
Les peuples autochtones ont lutté contre cette dépossession territoriale. Leurs revendications ont entraîné une protection juridique de leurs droits, notamment dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) de même que dans le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (LC1982).
Nous analyserons ici deux dispositifs juridiques qui encadrent le contact entre promoteur de projet et peuples autochtones : les ententes de répartition des avantages (ERA) qui découlent de l’exigence de consentement libre, préalable et éclairé inscrit dans la DNUDPA et l’obligation de consulter et d’accommoder découlant du paragraphe 35(1) LC1982. Comme nous le verrons, actuellement, les deux dispositifs ne permettent pas au gouvernement de contrôler les actions consultatives de Gazoduq.
Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que « [l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés ». Cependant, cette disposition n’énumère pas précisément quels sont les droits protégés. Elle constitue plutôt une « coquille vide » devant être remplie par les nations elles-mêmes. C’est-à-dire que pour déterminer les droits de chaque nation, celles-ci doivent entamer des procédures judiciaires ou négocier un traité avec l’État, deux options extrêmement longues et coûteuses. Ainsi, actuellement, seules 3 des 11 nations autochtones du Québec ont des droits prouvés ayant été reconnus dans des traités ; la Première Nation anichinabée n’en fait pas partie, mais elle est en processus de revendication pour son territoire, qui n’a à proprement dit jamais été cédé ou conquis.
L’obligation de consulter et d’accommoder
En 2004, constatant la difficulté pour plusieurs nations de protéger leurs droits non prouvés, la Cour suprême du Canada a élaboré, dans la décision Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), l’obligation de consulter et d’accommoder. Il s’agit d’une obligation forçant la Couronne (les gouvernements fédéral et provinciaux) à consulter les peuples autochtones et à accommoder leurs intérêts avant de prendre une décision touchant aux droits prouvés ou simplement revendiqués par ces derniers. En résumé, cette obligation permet d’impliquer les nations autochtones dans les décisions de la Couronne qui les touchent, ce qui inclut la décision d’exploiter les ressources naturelles.
Mode de fonctionnement
La plupart des droits ancestraux appartiennent aux communautés autochtones et non à des individus. C’est donc le conseil de bande, en tant que représentant officiel de la communauté, qui est l’interlocuteur principal du gouvernement lors du processus consultatif (Behn c Moulton Contracting Ltd, 2013 CSC 26, paras 3033). La consultation de la Couronne n’est donc généralement pas publique et se tient avec les membres du conseil de bande. Cela n’empêche pas la communauté touchée de tenir des assemblées publiques pour relayer l’opinion de ses membres.
La mise en œuvre de l’obligation se déroule en trois étapes durant lesquelles le gouvernement et les nations autochtones doivent coopérer de bonne foi (Nation Haïda, para 42).
Premièrement, le déclenchement de l’obligation par la Couronne et l’évaluation préliminaire de deux aspects : (i) la force de l’obligation, qui dépend des atteintes causées par la décision envisagée (par exemple une mine à ciel ouvert a plus d’impacts que le prélèvement de carottes de terre) et (ii) la force des droits ancestraux qui sont revendiqués (quelles sont les preuves qui étayent ces droits ; est-ce que le gouvernement négocie actuellement avec la nation pour reconnaître ces droits ?).
Deuxièmement, la consultation. Troisièmement, l’accommodement.
Le gouvernement doit avoir rempli son obligation avant d’autoriser tout projet d’exploitation des ressources naturelles (Chippewas of the Thames First Nation c Pipelines Enbridge inc, 2017 CSC 41 para 59).
Mise en contexte
L’adéquation du processus consultatif s’évalue contextuellement. Comment ? Entre autres par l’examen du contenu des consultations, par la nature des impacts sur les droits de la nation, par la durée des consultations et en déterminant si l’intérêt public milite en faveur de la réalisation efficace du projet (Prophet River First Nation v British Columbia [Minister of Forests, 2016 BCSC 2007 para 166]).
Le processus de consultation et d’accommodement doit aussi tenir compte des impacts sur les animaux lorsque l’exercice des droits ancestraux de chasse dépend de l’existence de ces animaux ; cela est particulièrement important lorsqu’une espèce, tel le caribou forestier, est en danger d’extinction [West Moberly First Nations v. British Columbia (Chief Inspector of Mines), 2011 BCCA 247, para 146]. En somme, l’obligation vise un dialogue non paternaliste, rapide et significatif permettant une compréhension mutuelle des impacts potentiels sur les droits autochtones et des accommodements possibles pour minimiser ces impacts [Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34 para 209].
Le point de départ
L’obligation est déclenchée lorsque la Couronne a connaissance, réelle ou présumée, qu’une décision qu’elle envisage pourrait avoir un impact sur un droit autochtone [Nation Haïda, para 35]. Le spectre des mesures gouvernementales pouvant déclencher l’obligation est très large et peut s’étendre aux décisions de planification territoriale, par exemple :
- l’échantillonnage ou l’exploration minière ;
- l’approbation d’un plan de gestion forestière ;
- la décision de subordonner un projet à une évaluation environnementale ;
- la conception du processus d’évaluation environnementale d’un gazoduc ;
- l’examen approfondi des besoins d’infrastructure et de capacité de transport d’électricité d’une province.
[Canada [Gouverneur général en conseil] c Première Nation Crie Mikisew, 2016 CAF 311 para 46 ; Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43 para 44 ; Ross River Dena Council v Government of Yukon 2012 YKCA 14 para 33]
Dans le cas de Gazoduq, à notre connaissance, aucune décision gouvernementale n’a encore été prise. L’obligation n’est donc potentiellement pas déclenchée. On peut toutefois prévoir que l’entreprise devra demander des permis au gouvernement fédéral ,par l’entremise de l’Office national de l’énergie (ONÉ), et au gouvernement québécois, par l’entremise du ministère de l’Environnement et le la Lutte aux changements climatiques [MELCC] de même qu’à la Commission de protection du territoire agricole du Québec [CPTAQ].
Délégation ne rime pas avec aveuglement
La Cour suprême a écrit que la Couronne peut déléguer certains aspects « procéduraux » de la consultation aux promoteurs de projet d’exploitation de ressources naturelles, sans définir ce qui est « procédural » (para 53). Certains paliers de gouvernement ont déjà profité de l’intérêt des promoteurs à ce que l’obligation soit remplie pour que leur projet aille de l’avant et ainsi leur déléguer une large part de cette obligation coûteuse et hautement politique (Isaac et Knox, « The Crown’s Duty to Consult Aboriginal People », 2003, p 72-73).
La détermination de ce qui peut être sujet à la délégation est souple ; il faut étudier l’ensemble du processus de consultation et d’accommodement plutôt qu’un facteur en particulier. En règle générale, la Couronne peut se baser sur la consultation effectuée par le promoteur tant qu’elle garde la capacité de s’assurer du respect de l’obligation, et ce, même si les aspects procéduraux de l’obligation ne lui ont pas été formellement délégués (Tsleil-Waututh Nation c. Canada, Procureur général, 2018 CAF 153, para 153-159). Donc, lorsque la Couronne délègue certains aspects de la consultation au promoteur, elle doit mettre en place des mesures de vérification pour s’assurer que le processus est significatif ; elle ne peut se contenter d’une déclaration du promoteur assurant que l’obligation a été remplie (Dupont et Ruel, Aboriginal Law – The Crown’s Duty To Consult And The Involvement Of Natural Resources Proponents In The Consultation Process, 2013).
En conclusion, cette situation entraîne plusieurs questionnements : le promoteur a-t-il les moyens financiers pour remplir adéquatement les aspects procéduraux de cette obligation pouvant exiger d’embaucher des experts (biologistes, anthropologues, etc.) ? A-t-il la légitimité démocratique et l’indépendance nécessaires pour traiter seul les enjeux soulevés par des communautés pouvant être opposées à son projet ? Le promoteur détient-il les connaissances suffisantes quant aux réalités des nations autochtones pour comprendre l’ensemble des impacts qu’elles subissent et pour savoir que les impacts de leur propre projet viennent s’additionner à ceux de plusieurs autres projets préexistants ?
Cela est particulièrement préoccupant lorsque l’on sait que les lignes directrices du gouvernement du Canada encouragent la délégation de l’obligation de consultation et d’accommodement (Canada, Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, 2011).
Gazoduq et le consentement des nations autochtones
L’exigence, basée sur la DNUDPA, du consentement préalable, libre et éclairé des nations autochtones avant tout développement sur leurs territoires ancestraux est de plus en plus acceptée au sein de l’industrie extractive, quoiqu’elle ne soit pas encadrée par la loi au Québec. La recherche du consentement pousse les promoteurs à négocier des contrats appelés « ententes de répartition des avantages » avec les communautés autochtones touchées par leurs projets. Le but de ces ententes est de compenser les aspects négatifs découlant du projet, de faire profiter les communautés des retombées du projet et d’éviter les contestations judiciaires (Imai, « Consult, Consent and Veto: International Norms and Canadian Treaties », 2016).
Cependant, la négociation et la signature d’une ERA dépendent entièrement du bon vouloir des entreprises. Cela peut expliquer pourquoi Gazoduq n’a pas pris contact avec l’ensemble des nations autochtones potentiellement touchées par le projet. Voici l’engagement de Gazoduq sur son site web par rapport à sa démarche auprès des communautés autochtones :
Des communautés autochtones et d’autres intervenants ont été rencontrés dès la phase de planification du projet. Ces échanges ont permis de déterminer certains paramètres du corridor à l’étude et de la démarche d’implantation.
Toutes les ententes avec les communautés autochtones se feront selon les plus hautes valeurs éthiques et dans le strict respect des lois, des règlements, des décrets et des traités en vigueur, et ce sans exception.
Notre volonté est de développer un projet qui deviendra la référence de l’industrie, dans le respect de toutes les communautés impliquées [nos soulignements].
Voici également les objectifs qu’ils disent vouloir atteindre :
Visiblement, Gazoduq s’est engagé au respect des plus hautes normes de l’industrie en matière de respect des peuples autochtones.
La littérature sur la responsabilité sociale des entreprises est généralement voulant que les entreprises doivent tendre vers le consentement libre, préalable et éclairé de peuples autochtones (Fréchette, « Exploitation des ressources naturelles du Nord québécois : quelle place pour le droit au consentement libre, préalable et éclairé ? », 2019, p. 51-53).
Le Conseil international des mines et métaux a lancé un guide des bonnes pratiques, lequel suggère entre autres à ses membres les outils suivants :
S’assurer que l’engagement envers les peuples autochtones est compatible avec leurs processus décisionnels [outil 4] ;
Travailler à obtenir le consentement : Suggestion d’un processus intégré aux efforts d’engagement de l’entreprise [outil 11] ;
Étapes pour parvenir à un consensus [outil 3].
L’association minière du Canada suggère pour sa part à ses membres de consulter les communautés locales pour déterminer quelles sont les communautés d’intérêts devant être consultées (Fréchette).
En comparant ces normes avec les agissements de Gazoduq relatés dans notre article, il apparaît pour le moins ardu de déceler où la compagnie extractiviste se positionne réellement par rapport aux meilleures pratiques de l’industrie.
Et maintenant
À l’heure actuelle, la quatrième phase de « consultations » de Gazoduq bat son plein en Abitibi alors que la compagnie est retournée se cloisonner derrière ses portes closes. Qu’importe, son objectif de présenter à huis clos la « zone d’aménagement privilégiée » de son pipeline à ses alliés traditionnels fut ruiné à Amos le lendemain du jour de la terre.
Pour sa cinquième phase, Gazoduq proposait une « caravane d’assemblées publiques » dans les villes et villages visés par le tracé précisé. La caravane s’arrêtera-t-elle chez les Anichinabés ? Si oui, dans quelles communautés ?
Que retenir de notre exposé factuel et juridique entourant les relations nordiques passées et à venir de Gazoduq ?
Peut-être simplement ceci, trop simplement, peut-être.
L’absurdité, aussi incroyable que réelle, qu’une compagnie multinationale puisse prétendre consulter la population abitibienne tout en évitant de lui poser la fameuse question « en voulez-vous de notre pipeline ? ».
L’absurdité, aussi incroyable que réelle, que Gazoduq puisse s’engager au plus haut respect des communautés anichinabées tout en prétendant pouvoir passer son pipeline à travers la communauté anichinabée du Lac Simon qui le refuse.
À ce point-là, ça ne vaut même plus la peine de se demander ce qu’il se serait passé si Gazoduq avait d’abord demandé aux Anichinabés et à l’Abitibi leurs consentements…
Car comme le disait avec raison Réal Brazeau, membre de la communauté de Lac Simon le ٩ mai dernier lors d’une présentation publique à Val-d’Or, « le gaz, les gazoducs, c’est nouveau ici, pour nous comme pour vous ».
Ce qui ne change pas, par contre, c’est l’attitude irrévérencieuse des compagnies extractivistes qui prétendent consulter les gens de la place et qui prétendent respecter leur consentement sans jamais évoquer de possibilité d’annulation du projet en cas de refus.
Ça, l’Abitibi et les Anichinabés connaissent ça.